J.O. 62 du 14 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-287 du 13 mars 2006 relatif au contrôle interne des entreprises d'assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire)


NOR : ECOT0595148D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-7, L. 322-2-4, L. 334-2 et L. 334-5 ;

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 225-37 et L. 225-68 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le second alinéa du III de l'article R. 322-53 du code des assurances est supprimé.

Article 2


L'article R. 322-54 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est abrogé ;

2° Le IV devient le III.

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article R. 332-48 du même code, les mots : « le rapport prévu à l'article R. 336-1. » sont remplacés par les mots : « le rapport prévu à l'article L. 322-2-4. ».

Article 4


L'article R. 336-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 336-1. - Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.

Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.

2° La seconde partie de ce rapport détaille :

a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;

c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;

d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 322-2-4 et à l'article R. 336-5 ;

f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ;

g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.

Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.

Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52.

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. »

Article 5


L'article R. 336-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 336-2. - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.

A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.

Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité. »

Article 6


A l'article R. 336-3 du même code, les mots : « en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance » sont supprimés.

Article 7


Le rapport mentionné aux articles R. 322-53 et R. 322-54 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret n'est plus exigible à compter de cette publication.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton